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L'essentiel de l'évolution concerne la précision pour ce qui est du domaine de l'aide et pour ce qui est du domaine de la protection d'ordre médical. Ainsi est clairement précisé ce qui est du domaine d'appréciation du juge : aide ou pas aide, et ce qui est du domaine du médical pour toute protection ...
VOIR l'ensemble des évolutions décidées au 1er mai 2008...
COMMENTAIRES:Sur ce site de la COT nationale, est à disposition, depuis longtemps, le document évoqué ci-dessus, il a été largement diffusé par ailleurs : Coupe d’Europe, en réunion de COT et encore à chaque ligue le 4/12/2008..... C’est l'information complète des modifications décidées à cette date du 1er Mai 2008. Comme pour tout document concernant des règles, il s'agit donc de le lire dans son entier et de ne pas omettre d'observer une modification dans son ensemble qui parfois intéressera donc plusieurs règles. Cette approche globale de lecture ne semble pas de mise partout, pas plus que ne l’est l’évidence de la compréhension des modifications concernant notamment les lancers (mais aussi accordant un regard plus large qui concerne les protections et aides).Aussi vous trouvez à la suite la possibilité de consulter un document qui "resserre" la lisibilité des modifications (aides et lancers) qui ont été décidées par le conseil de l'IAAF en date du 1er Mai 2008:VOIR "loupe" sur protections et aides aux athletes...
En ce domaine des protections, l’observation qu’aura un juge ne doit donc plus être que sur l’estimation d’une aide licite ou, illicite quand un « additif » de protection apportera de façon évidente à l’athlète une aide que n’auraient pas les autres. Devant un doute en la matière le juge aura à se confier de celui-ci au juge arbitre qui à lui pouvoir d’inspection de la « protection » conjointement avec le délégué médical (règle 144, avec l’additif c. et avec la globalité de la règle, les re-lettrages étant faits....) et dans la mesure où il est estimé que cela est nécessaire. Vous me direz que dans nos « petites compétitions » il n’y a pas de délégué médical…, mais le JA aura peut-être à considérer un avis médical (certificat médical) ce qui existe déjà, mais sans oublier quelque soit le cas, là comme pour d’autres « matériels ou équipements » utilisés par les athlètes, de considérer l’aide autorisée ou non autorisée parce qu’apportant un avantage (surtout si elle est déguisée par une supposée blessure ou un supposé risque de blessure).
A priori, on ne peut mettre en doute que, comme le dit la règle 144 avec l’ajout c), « Ce qui suit ne devra pas être considéré comme des aides interdites :
(c) Toute forme de protection personnelle (par ex. bandage, sparadrap, ceinture, soutien, etc.) à des fins médicales. Le Juge -Arbitre, conjointement avec le Délégué Médical, aura le droit de vérifier tout cas lorsqu’il estimera cette inspection nécessaire. (voir également règle 187.4).
Et même la règle 187, est complétée d’une liberté et d’une précision : « …. Si du sparadrap est utilisé sur les mains et les doigts, ce bandage peut attacher ensemble des doigts contigus à la condition que cela n’ait pas pour résultat d’empêcher deux ou plusieurs doigts attachés ensemble de bouger séparément…. »
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